Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de Art. Annexe, art. 33 bis
Chapitre VI : De la cessation des fonctions et des sanctions.
Le licenciement au la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Locale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Locale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par lesdits Ministres, l'avis conforme est réputé avoir été donné.
Verweist auf
- Arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de Art. 33